Arrêté du 6 janvier 1998, relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement;
Titre II
Article 8 Le stage constitue une formation pratique d'une durée d'un semestre universitaire à temps plein. Le stage effectué hors du contexte scolaire, permet à l'étudiant de confronter ses connaissances théoriques au monde du travail au travers d'un aspect ou d'une approche particulière dans les domaines de l'architecture et du paysage;
Article 9 Toutes les structures de conception ou de production de l'architecture, de la ville et du paysage, françaises ou étrangères, peuvent être des lieux d'accueil pour les stagiaires.
Article 10 Le maître de stage est, dans le lieu d'accueil, le responsable du stage. Il assure le suivi du stagiaire. Les stages font l'objet d'un suivi pédagogique par un ou plusieurs enseignants responsables, désignés chaque année par le conseil d'administration de l'école.
Article 11 Pour son stage, chaque étudiant propose un lieu d'accueil, un maître de stage ainsi qu'une thématique. Ces propositions doivent être approuvées par l'enseignant responsable de ce stage au sein de l'établissement. Une coordination pédagogique des stagiaires peut être organisée par le ou les enseignants responsables de stages dans l'école.
Article 12 A l'issue du stage, l'étudiant doit produire un rapport démontrant sa capacité à confronter ses connaissances théoriques à une situation concrète. Le déroulement du stage ainsi que le rapport de stage sont validés par l'enseignant responsable après avis du maître de stage.
Article 13 Une convention est passée entre l'école d'architecture, représentée par son directeur, et l'organisme d'accueil. Elle est visée, en outre, par le maître de stage, l'enseignant responsable du stage et le stagiaire. La convention fixe les conditions du stage : durée, thème, lieu, responsabilité juridique. Elle est établie pour l'année universitaire en cours.
Article 14 Le stagiaire est indemnisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 (portant fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces)
_____________________________ 1 - Est considéré comme non rémunéré tout stage qui ne donne lieu à aucune rémunération au sens de l'article L 242 I du code de la Sécurité Sociale. Toutefois, il peut être attribué au stagiaire une gratification mensuelle, dont le montant maximum est fixé à 30 % du SMIC au 1er janvier de l'année civile en cours (arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi du 6 décembre 1986), soit au 1er janvier 2000.En cas de stage non rémunéré (y compris donc en cas de versement d'une gratification dans les limites exposées ci-dessus), l'organisme d'accueil n'est tenu au versement d'aucune cotisation d'assurances sociales, conformément aux dispositions de l'article R 412-8 et de l'article R 412-4 du code de la sécurité sociale. Le stagiaire est couvert par les cotisations qui sont versées par l'école.
Dispense
Une dispense de stage peut être accordée (sur production d'un rapport évalué par une commission) aux étudiants salariés ou ayant un passé professionnel confirmé dans les conditions suivantes : Tout travail salarié, toute activité professionnelle ayant donné lieu pendant au moins 18 mois soit 7272 hrs et soumis à cotisations à la sécurité sociale et ayant permis à l'étudiant de se confronter aux problèmes concrets de la profession, soit directement par la participation à un projet (bureau d'étude, agence d'architecture, etc.), soit indirectement par une réflexion sur l'espace de l'entreprise et l'architecture du lieu de travail.